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25/03/2003 | FRANCE | N°00-13489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-13489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1239, 1257 et 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort déféré, que M. X... ayant formé opposition à une injonction de payer une somme de 7 800 francs à M. Y..., le tribunal d'instance a déclaré l'ordonnance non avenue et a débouté M. Y... de son action ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal relève que M. X... a

sollicité le débouté, indiquant qu'il a déjà payé la créance litigieuse et constate que M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1239, 1257 et 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort déféré, que M. X... ayant formé opposition à une injonction de payer une somme de 7 800 francs à M. Y..., le tribunal d'instance a déclaré l'ordonnance non avenue et a débouté M. Y... de son action ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal relève que M. X... a sollicité le débouté, indiquant qu'il a déjà payé la créance litigieuse et constate que M. X... produit un courrier d'une SCP d'avocats du 12 avril 1999 attestant que le "montant de la créance a été versé à la Carpa" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère libératoire du versement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ;

condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13489
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Caractère libératoire - Exécution d'une injonction de payer - Versement à la CARPA - Eléments insuffisants.


Références :

Code civil 1239, 1257 et 1315 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-13489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13489
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