AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1239, 1257 et 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort déféré, que M. X... ayant formé opposition à une injonction de payer une somme de 7 800 francs à M. Y..., le tribunal d'instance a déclaré l'ordonnance non avenue et a débouté M. Y... de son action ;
Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal relève que M. X... a sollicité le débouté, indiquant qu'il a déjà payé la créance litigieuse et constate que M. X... produit un courrier d'une SCP d'avocats du 12 avril 1999 attestant que le "montant de la créance a été versé à la Carpa" ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère libératoire du versement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ;
condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.