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25/03/2003 | FRANCE | N°00-13471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2003, 00-13471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jacques X... a sollicité en référé la condamnation de M. Jean-Pierre Y..., en sa qualité de mandataire des praticiens de la polyclinique Montaigne à Châteauroux, au paiement d'une provision au titre de ses honoraires versés sur le "compte praticien" ;

Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 6 janvier 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, s

elon le moyen :

1 / que l'obligation était sérieusement contestable et que la cour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jacques X... a sollicité en référé la condamnation de M. Jean-Pierre Y..., en sa qualité de mandataire des praticiens de la polyclinique Montaigne à Châteauroux, au paiement d'une provision au titre de ses honoraires versés sur le "compte praticien" ;

Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 6 janvier 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation était sérieusement contestable et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elle a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne s'interrogeant pas, comme cela lui était demandé, sur la bonne foi de M. X... ;

3 / qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de constater l'urgence ;

Mais attendu, sur les deux premières branches du moyen, qu'en ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait encaissé, en qualité de mandataire, des sommes correspondant à des honoraires versés par la CPAM à M. X... et que l'existence d'un solde débiteur du compte praticien remontant à l'année 1992 ne le dispensait pas de reverser aux médecins les sommes leur revenant, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen et sans avoir à s'expliquer plus avant sur la connaissance que M. X... pouvait avoir de l'existence de ce solde, retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, sur la troisième branche, que la faculté accordée au juge d'allouer une provision au créancier n'est pas subordonnée à la constatation de l'urgence ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13471
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2003, pourvoi n°00-13471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13471
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