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25/03/2003 | FRANCE | N°00-13048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-13048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé des 30 et 31 octobre 1990 la Société de développement régional de Picardie (la SDR) a consenti à la société compagnie d'Hygiène publique et de restauration (la société HPR) un prêt de 1 650 000 francs remboursable en huit années ; que, par deux actes séparés du 30 octobre 1990, M. X... s'est porté caution de la société HPR envers la SDR à concurrence de 800 000 francs et Mme X..

. à concurrence de 400 000 francs ; que la société HPR ayant été défaillante, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé des 30 et 31 octobre 1990 la Société de développement régional de Picardie (la SDR) a consenti à la société compagnie d'Hygiène publique et de restauration (la société HPR) un prêt de 1 650 000 francs remboursable en huit années ; que, par deux actes séparés du 30 octobre 1990, M. X... s'est porté caution de la société HPR envers la SDR à concurrence de 800 000 francs et Mme X... à concurrence de 400 000 francs ; que la société HPR ayant été défaillante, le prêteur a prononcé la déchéance du terme en février 1996 ; que la Caisse d'épargne de Picardie (la Caisse), à laquelle la SDR avait cédé son portefeuille d'actifs, après avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société HPR, à titre privilégié et nanti, a assigné en paiement les cautions ; que celles-ci ont résisté en faisant valoir que le crédit était un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital risques des petites et moyennes entreprises (la Sofaris), cette garantie étant exclusive de toute autre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 24 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenu l'article L. 313-14 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la Caisse dirigée contre les cautions, l'arrêt retient que le crédit consenti était un prêt participatif garanti par la Sofaris, de sorte que la SDR ne pouvait pas obtenir concomitamment le cautionnement de tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas établi que le prêt avait fait l'objet d'une inscription sur une ligne particulière, propre aux prêts participatifs, du bilan de la société qui avait consenti le prêt, et d'une inscription du même ordre au bilan de la société HPR, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 313-15 et L. 313-16 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la Caisse dirigée contre les cautions, l'arrêt retient que le crédit consenti était un prêt participatif garanti par la Sofaris, de sorte que la SDR ne pouvait obtenir concomitamment le cautionnement de tiers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la créance de la Caisse avait été admise à titre privilégié et nanti au passif du redressement judiciaire de la société HPR n'excluait pas que le crédit puisse être un prêt participatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13048
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt participatif - Conditions - Inscription sur une ligne particulière du bilan - Incidence d'un redressement judiciaire.


Références :

Code civil 1134
Code monétaire et financier L313-14, L313-15 et L313-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-13048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13048
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