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25/03/2003 | FRANCE | N°00-12887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-12887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande présentée par Mme X..., née en 1925, rapatriée d'Algérie en 1962, en vue d'obtenir, par application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, la validation, avec possibilité de rachat, de la période du 1er novembre 1952 au 31 octobre 1957, pendant laquelle elle déclarait avoir été employée à l'Hôpital du Khroub à Constantine ; que l'arrêt attaqu

é (Aix-en-Provence, 24 janvier 2000) a accueilli le recours de Mme X... et dit que la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande présentée par Mme X..., née en 1925, rapatriée d'Algérie en 1962, en vue d'obtenir, par application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, la validation, avec possibilité de rachat, de la période du 1er novembre 1952 au 31 octobre 1957, pendant laquelle elle déclarait avoir été employée à l'Hôpital du Khroub à Constantine ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2000) a accueilli le recours de Mme X... et dit que la Caisse devrait, dans un délai de 6 mois, lui proposer le rachat des cotisations pour la période litigieuse ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent retenir à l'appui de leur décision les propres déclarations de la partie débitrice de la preuve ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme X... pour estimer que les archives de l'Hôpital du Khroub, établissement ayant déclaré que cette dernière ne figurait pas parmi son personnel, avaient été détruites et qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle justifie d'une trace de son passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la preuve de l'exercice d'une activité salariée en Algérie, susceptible de permettre la validation gratuite des périodes pendant lesquelles elle a été exercée, ne peut résulter que d'éléments attestant à la fois l'existence et la nature de cette activité ; qu'en se fondant sur les attestations de deux témoins établissant la présence de Mme X... à l'hôpital du Khroub à Constantine pendant la période revendiquée, ce qui ne constituait pas la preuve de l'exercice d'une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que selon l'article 3, alinéa 2, du décret n° 86-350 du 12 mars 1986, les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent simplement d'établir que la condition tenant au lieu d'établissement est remplie pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; qu'en se fondant sur l'attestation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour dire établie l'activité salariée de Mme X... au service de l'Hôpital du Khroub à Constantine du 1er novembre 1952 au 31 octobre 1957, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 2, du décret du 12 mars 1986 et de l'article L.742-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ressort des articles 1er à 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et de l'article 3, alinéa 1er, du décret n° 86-350 du 12 mars 1986 que les possibilités de validation et de rachat sont ouvertes, en particulier, aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, sans que soit exigée la preuve de leur affiliation au régime de sécurité sociale algérien, et que, pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'ils exerçaient et le lieu où ils étaient établis ;

que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X..., dont la qualité de rapatriée était établie par le certificat visé par la troisième branche du moyen, rapportait la preuve de ce qu'elle avait exercé une activité salariée à l'Hôpital du Khroub à Constantine durant la période qu'elle indiquait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12887
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RAPATRIE - Sécurité sociale - Cotisations - Rachat - Activité en Algérie.


Références :

Décret 86-350 du 12 mars 1986 art. 3 alinéa 1°
Loi 64-1330 du 26 décembre 1964
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1 à 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 24 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-12887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12887
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