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25/03/2003 | FRANCE | N°00-11674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-11674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque San Paolo, qui accordait régulièrement des autorisations de découvert en compte courant à la Banque commerciale privée (BCP), aux droits de laquelle se trouve la société Intermedia Banque, a, le 3 novembre 1994, porté au crédit de ce compte une somme de 5 000 000 francs qui devait lui être remboursée le 5 décembre suivant ; que par acte du 12 juillet 1994, la BCP s'était, par ailleurs, en

gagée irrévocablement et inconditionnellement à payer à la Banque San Paolo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque San Paolo, qui accordait régulièrement des autorisations de découvert en compte courant à la Banque commerciale privée (BCP), aux droits de laquelle se trouve la société Intermedia Banque, a, le 3 novembre 1994, porté au crédit de ce compte une somme de 5 000 000 francs qui devait lui être remboursée le 5 décembre suivant ; que par acte du 12 juillet 1994, la BCP s'était, par ailleurs, engagée irrévocablement et inconditionnellement à payer à la Banque San Paolo, à première demande de celle-ci, toute somme, dans la limite de 12 000 000 francs, susceptible d'être réclamée par une société Participations industrielles Matignon, le règlement devant intervenir dans les huit jours de la réception de la demande ; qu'informée, le 22 novembre 1994, de la cessation des paiements de la BCP, la Banque San Paolo, se prévalant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, a

notifié le même jour à sa cliente l'exigibilité anticipée du crédit accordé le 3 novembre 1994 dont elle s'est remboursée en contre-passant aussitôt, au débit du compte, une somme de 5 015 338 francs correspondant au montant des sommes dues en principal et intérêts, et a adressé à la BCP, le 2 décembre 1994, un courrier recommandé lui faisant connaître tout à la fois qu'elle appelait la garantie souscrite à son profit et, qu'à ce titre, elle débitait son compte le jour-même d'une somme de 1 128 219 francs ; qu'après avoir été déclarée en redressement judiciaire le 8 décembre 1994, la BCP a, avec l'assistance des organes de la procédure collective, fait assigner la Banque San Paolo en remboursement des sommes ainsi débitées ; que les juges du fond ont accueilli les demandes et condamné la Banque San Paolo à payer à la BCP, notamment la somme de 5 015 338 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 1994, au motif que le crédit litigieux avait constitué, non pas une ouverture de crédit, mais un prêt ne rentrant pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque San Paolo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BCP la somme de 5 015 338 francs, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 inséré dans cette loi sous le titre "crédit d'exploitation aux entreprises" : "Tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise" et que selon l'article 3 de la même loi : "constitue une opération de crédit, pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne" ; qu'une opération de versement de fonds par une banque sur un compte courant dont une entreprise est titulaire dans ses livres, constitue un concours bancaire, une opération de crédit à une entreprise, même s'il peut s'analyser en un prêt, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 doivent s'y appliquer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cet article 60, ainsi que l'article 3 de la même loi bancaire ;

2 ) que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; qu'en retenant, pour exclure l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi bancaire au crédit qu'elle avait consenti le 3 novembre 1994, qu'ayant versé la somme de 5 millions de francs sur le compte de la BCP, il s'agissait d'un prêt et non d'une ouverture de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil, ainsi que, de plus fort, l'article 60 de la loi bancaire ;

3 ) qu'une autorisation de découvert activée par la banque débitrice par le tirage sur son compte constitue également un prêt, qu'en analysant en de telles autorisations les précédents crédits accordés par la Banque San Paolo pour les opposer à celui consenti le 3 novembre 1994 et exclure pour ce dernier l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi bancaire, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et des articles 1892 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motif adopté, que la seule raison invoquée par la Banque San Paolo pour rendre immédiatement exigible le crédit litigieux avait été la cessation des paiements de la BCP qu'elle avait appris le jour même ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la résiliation n'avait été justifiée ni par un comportement gravement répréhensible, jamais allégué, de la BCP, ni par sa situation irrémédiablement compromise de sorte qu'en tout état de cause les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, n'ayant pas été réunies, la décision de la Banque San Paolo d'interrompre son concours, n'était pas fondée, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque San Paolo fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BCP la somme de 1 128 219 francs outre les intérêts légaux, alors, selon le moyen :

1 ) que l'acte de garantie ne prévoyait pas clairement et expressément que la Banque San Paolo devait attendre le dernier jour du délai, dans lequel devait impérativement intervenir le paiement par la BCP, pour exécuter la garantie, en retenant qu'elle n'avait pas respecté les termes de la garantie en l'exécutant le jour même où elle la mettait en jeu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que dans ses conclusions récapitulatives du 20 mai 1999, elle soutenait "qu'elle était d'autant moins tenue de respecter le délai de huit jours pour exiger l'exécution de la garantie, que la BCP avait fait l'objet, le 22 novembre précédent, d'une déclaration de cessation des paiements telle qu'annoncée par la Commission bancaire" ;

qu'en retenant qu'elle n'avait pas mis la BCP en mesure de donner suite à son engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y invitait dans ses conclusions délaissées si, compte tenu de la déclaration des paiements de la BCP, celle-ci aurait pu donner suite à son engagement de payer objet de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 Code civil ;

3 ) qu'en retenant surabondamment que dans le délai de huit jours avait été ouverte, le 8 décembre 1994, à l'encontre de la BCP, une procédure de redressement judiciaire sans constater que ce jugement avait été publié avant l'expiration du délai de huit jours ou qu'elle-même en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et également de l'article 1147 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le paiement de la BCP devait intervenir dans les huit jours suivant celui où elle aurait reçu la demande en paiement de la Banque San Paolo et qu'en l'espèce aucune demande préalable n'avait été formulée, ce dont il résultait que les stipulations contractuelles relatives à l'appel de la garantie n'avaient pas été respectées ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée par la deuxième branche que ces énonciations rendaient inopérantes et qui n'a pas violé le texte visé par la première, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;

Attendu que l'arrêt condamne la Banque San Paolo à payer à la BCP la somme de 5 015 338 francs outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation au remboursement de la somme indûment débitée du compte de la BCP par la Banque San Paolo ne pouvait être assortie que des seuls intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque San Paolo à payer à la BCP les intérêts au taux contractuel de TPM + 0,50 % sur la somme de 5 015 338 francs à compter du 22 novembre 1994, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne la Banque San Paolo à payer à la société Intermedia Banque, venant aux droits de la Banque commerciale et privée, la somme de 5 015 338 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1994 ;

Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenseurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11674
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Motifs injustifiés - Redressement judiciaire.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Conditions.


Références :

Code civil 1147, 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-11674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11674
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