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25/03/2003 | FRANCE | N°00-11365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-11365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française de Crédit coopératif (BFCC), devenue, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cessionnaire de plusieurs créances détenues par l'Association des Ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs (l'AOPCZ) sur l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), a adressé à celui-ci notification de ces cessions, puis, n'ayant reçu que trois acomptes, l'a assigné en paie

ment du solde ; que l'OPAC a soutenu que les notifications, irrégulières, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française de Crédit coopératif (BFCC), devenue, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cessionnaire de plusieurs créances détenues par l'Association des Ouvriers plombiers, couvreurs, zingueurs (l'AOPCZ) sur l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), a adressé à celui-ci notification de ces cessions, puis, n'ayant reçu que trois acomptes, l'a assigné en paiement du solde ; que l'OPAC a soutenu que les notifications, irrégulières, ne lui étaient pas opposables et que la partie des créances restée impayée représentait des travaux sous-traités ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'OPAC de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 695 969,10 francs à la BFCC, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le demandait, si les cessions n'étaient pas illicites comme portant sur des travaux n'ayant pas été effectués personnellement par la société AOPCZ, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sous-traitants n'avaient pas été agréés et qu'aucun d'eux n'était, de ce fait, titulaire d'une action directe contre le maître de l'ouvrage et ne l'avait exercée ; qu'aucun conflit n'opposant ainsi les sous-traitants et le banquier cessionnaire, la cour d'appel qui en a déduit que le débiteur cédé n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, lesquelles étaient sans application en l'espèce, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-28 et suivant du Code monétaire et financier et 2 du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ;

Attendu que pour décider que les notifications avaient été régulières, l'arrêt retient que l'OPAC avait été avisé par lettres simple et recommandée des 17 décembre 1986 et 20 mai 1987, que la liste des créances cédées permettant leur identification était annexée à l'acte de cession et que le débiteur cédé avait réglé trois acomptes à la banque cessionnaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la régularité de notifications dont l'OPAC soutenait qu'elles n'avaient pas été faites à son comptable assignataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier et 2 du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ;

Attendu qu'en décidant, pour les motifs sus-reproduits, que les notifications avaient été régulières, sans relever que les documents adressés par la banque cessionnaire à l'établissement public débiteur mentionnaient expressément la référence de la ou des créances cédées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque française de Crédit coopératif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de l'OPAC de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11365
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-11365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11365
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