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25/03/2003 | FRANCE | N°00-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-11066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2ème civ. 21 mai 1997, Bull n° 158), qu'en mars, avril et mai 1976, M. X..., alors associé-gérant d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, a obtenu, à l'agence de la Société marseillaise de crédit de Chateaurenard dont il n'était pas le client, le paiement en espèces d'une somme totale de 5 250 000 francs en escompte de trois chèques qu'il avait lui-mê

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2ème civ. 21 mai 1997, Bull n° 158), qu'en mars, avril et mai 1976, M. X..., alors associé-gérant d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, a obtenu, à l'agence de la Société marseillaise de crédit de Chateaurenard dont il n'était pas le client, le paiement en espèces d'une somme totale de 5 250 000 francs en escompte de trois chèques qu'il avait lui-même tirés sur le compte dont l'étude était titulaire à la Caisse des dépôts et consignations ; que cette somme ayant été détournée, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait indemnisé le préjudice subi par l'office notarial et ses clients, a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant de n'avoir pas décelé le caractère manifestement anormal des opérations ainsi effectuées ; qu'après avoir retenu l'existence d'une faute et d'un lien de causalité, la cour d'appel a accordé à la Caisse de garantie l'indemnisation de ses débours ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute, alors, selon le moyen,

1 ) que la banque chargée de l'escompte d'un chèque qui lui est présenté, n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par les clients, que ceux-ci soient ou non titulaires d'un compte chez elle, et a l'obligation de payer le chèque après s'être assurée que celui-ci ne présente aucune anomalie apparente ; que Maître X..., signataire des trois chèques litigieux, était l'associé-gérant de la SCP notariale sur lesquels les chèques étaient tirés et qui a entièrement payé, sans opposer la moindre difficulté, les deux premiers d'entre eux, dûment approvisionnés ; qu'en estimant néanmoins qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité en escomptant les chèques dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 65 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

2 ) que la banque, tenue d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, n'avait pas à vérifier si le notaire allait garder en son étude, pendant plus de deux jours ouvrables, les sommes qu'il avait reçues en espèces par suite de l'escompte des chèques qu'il lui avait remis ; qu'en se déterminant, pour considérer qu'elle avait commis une faute, par des considérations tenant à ce qu'elle ne pouvait pas ignorer que les notaires sont soumis à une réglementation stricte concernant la détention d'espèces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret du 19 novembre 1945, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

3 ) que la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements ne s'applique pas au paiement effectué par une banque à l'un de ses clients par suite de l'escompte d'un chèque que celui-ci lui a présenté ; qu'en se déterminant par des considérations tenant aux exigences légales relatives aux règlements excédant la somme de 5 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Société marseillaise de crédit avait accepté d'escompter et de payer en espèces à M. X..., qui n'avait pas de compte chez elle, trois chèques tirés par lui sur le compte de la SCP titulaire d'un office notarial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, pour des montants très importants, qui auraient pu être payés à la perception de la même localité où était tenu le compte de cette SCP ; qu'ayant ainsi caractérisé la nature anormale de ces opérations, la cour d'appel a pu en déduire que la banque aurait dû être alertée et qu'en dépit de son devoir de non-ingérence, elle avait commis une faute en payant, sans aucune vérification, les chèques litigieux ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la Caisse de garantie des notaires, alors, selon le moyen, qu'en supposant qu'elle ait commis une faute, sa responsabilité ne pouvait être retenue que si un lien de causalité existait entre cette faute et le dommage subi par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que le préjudice était dû aux agissements particulièrement graves du notaire et que les détournements auraient pu être opérés sans son intervention ; qu'en se bornant à énoncer que "ce n'est pas parce que le notaire aurait pu détourner les fonds d'une autre manière que la banque n'a pas commis de faute", la cour d'appel ne caractérise pas l'existence et la consistance du lien de causalité et viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant que la faute de la Société marseillaise de crédit était en relation de cause à effet avec le préjudice subi par la Caisse de garantie qui avait dû fournir sa garantie, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer à 3 161 754,60 francs l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la Caisse de garantie des notaires, l'arrêt énonce qu'eu égard à la nature du protocole d'accord signé par cette dernière, le 24 janvier 1989, avec la banque et la Caisse de retraite des notaires pour la répartition, entre ces organismes, du prix de cession des parts de M. X... dans la société civile professionnelle à laquelle il avait appartenu, il n'y a pas lieu de le prendre en compte ni de déduire la somme attribuée en exécution de celui-ci du montant des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette somme, reçue en exécution d'une transaction intervenue entre les parties, lesquelles pouvaient s'en prévaloir l'une envers l'autre, et qui réparait une partie du préjudice subi par la Caisse de garantie des notaires, ne pouvait s'imputer sur le montant de l'indemnité à laquelle celle-ci pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice de la Caisse régionale de garantie des notaires, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11066
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèques - Paiement à un non-client - Nature anormale d'une opération - Alerte consécutive en dépit du devoir de non-ingérence.

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Déduction d'une indemnité (non) - Faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 08 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-11066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11066
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