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25/03/2003 | FRANCE | N°00-10353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 00-10353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la Société industrielle d'application de l'automatisme (société Si

apa), aux droits de laquelle se trouve la société Safaa X..., devenue la société Sélecta, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la Société industrielle d'application de l'automatisme (société Siapa), aux droits de laquelle se trouve la société Safaa X..., devenue la société Sélecta, a conclu, le 31 décembre 1988, avec la société Solemco un contrat d'agent distributeur agréé ; que, des divergences étant apparues, à l'occasion de la réorganisation par le groupe Safaa de son réseau de distribution et de la fermeture de l'usine de production de sa filiale Siaa, la société Solemco a judiciairement demandé le paiement par la société Safaa distribution de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat d'agent distributeur agréé, de commissions et des dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire entraîné par la rupture de leurs relations ; que, par jugement avant-dire droit du 31 janvier 1995, le tribunal de commerce a ordonné une expertise ; que, par jugement du 6 mai 1997, il a condamné la société Safaa à payer à la société Solemco une indemnité de résiliation, des commissions et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire irrecevable la société Sélecta en son appel du jugement du 31 janvier 1995, l'arrêt constate que ce jugement ordonne, en son dispositif, une expertise et affirme, dans ses motifs, que la société Safaa était à l'origine de la rupture du contrat et qu'il y a lieu d'établir les comptes afin de fixer l'indemnisation due à la société Solemco par la société Safaa, que l'arrêt en déduit que la mesure d'instruction ordonnée ne peut se justifier que par l'existence de cette décision préalable au fond, que l'existence de ces motifs décisifs, soutien nécessaire du dispositif, amène à conclure que les premiers juges ont tranché une partie du principal et qu'il s'ensuit que l'appel interjeté contre le jugement du 31 janvier 1995 n'est pas régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, dans le dispositif de son jugement du 31 janvier 1995, s'était borné à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Solemco DA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10353
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement d'avant-dire droit - Mesure d'instruction ou provisoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 482

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-10353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10353
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