AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 octobre 2000 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des enfants de Brives du 13 juin 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confié les trois enfants Leslie, Laura et Jimmy à M. Y... dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales avec maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par décisions des 8 décembre 2000 et 7 mars 2002 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.