AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 13 décembre 2001) qui rectifiait un jugement rendu par la même juridiction et passé en force de chose jugée ayant déclaré que la juridiction était incompétente pour connaître du litige opposant le département de la Gironde à l'URSSAF du même département, le Tribunal s'est saisi d'office pour réparer l'erreur matérielle affectant sa première décision ;
Attendu que le département de la Gironde fait grief au jugement d'avoir rectifié la première décision, en se déclarant compétent pour connaître du litige, substituant cette disposition à la déclaration d'incompétence, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne peut, sous le couvert de la rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement, statuer à nouveau au fond et modifier la substance du premier jugement ;
qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait, après s'être déclaré incompétent, par un jugement passé en force de chose jugée, se déclarer compétent, par un jugement rectificatif, sans violer l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs retenus par le jugement initial tendaient sans aucune ambiguité au rejet de l'exception d'incompétence, le Tribunal a exactement décidé que ce jugement, qui, sans s'être borné à statuer sur l'exception d'incompétence, avait ordonné une réouverture des débats et une nouvelle convocation des parties pour une date déterminée, était affecté d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département de la Gironde, le condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.