AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre du 8 novembre 2001, M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 septembre 2001, rendue en matière de taxe ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.