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20/03/2003 | FRANCE | N°01-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-14260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable q

u'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que les débiteurs saisis ont par un dire demandé l'annulation du commandement et subsidiairement ont sollicité qu'il soit sursis aux poursuites en invoquant un litige au fond, pendant devant le tribunal de grande instance, sur l'obligation de prise en charge par une assurance invalidité et sur la responsabilité de la CRCAM dans le niveau d'endettement consenti ; que le Tribunal a rejeté leurs demandes et que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un moyen de procédure et que la demande de sursis aux poursuites fondée sur des contestations, même de fond, qui ne lui étaient pas soumises, ne portait pas sur des moyens de fond au sens de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 avril 2000 irrecevable ;

Condamne les époux X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14260
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence - Saisie immobilière - Incident - Contestation ne portant pas sur des moyens de fond.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-14260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14260
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