AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001), que la Société bretonne de construction navale (la SBCN) et M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Financière Testerine (le liquidateur) ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Winterthur Milan, entre les mains de la société Zurich international France, qui a déclaré ne pas être la débitrice de la SBCN ;
que le liquidateur et la SBCN ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de condamnation de la société Zurich international France et de la société Winterthur Milan ;
Attendu que la SBCN et le liquidateur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt critiqué, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne de construction navale et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne de construction navale et de M. X..., ès qualités, les condamne in solidum à payer à la société Wintherthur Milan la somme de 1 500 euros et à la société Zürich international France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.