AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001), que Mme X... a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée au préjudice de son ex-mari M. Y..., aux fins de paiement de pensions alimentaires et de dommages-intérêts ; que M. Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ces mesures ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué en considération d'un jugement de divorce et d'un jugement d'un tribunal correctionnel devenus irrévocables ;
Et attendu qu'en retenant, pour fixer le montant des sommes dues en vertu des deux titres exécutoires, que les parties avaient fixé d'un commun accord le montant des arriérés de la pension alimentaire et qu'aucune compensation ne pouvait intervenir entre la dette alimentaire en principe insaisissable et les frais de transport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.