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20/03/2003 | FRANCE | N°01-11683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-11683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Ile-de-France et la Caisse du Crédit mutuel de Paris 9 ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2001) que M. X... a cédé à la société Vidéopole les participations qu'il détenait dans les sociétés du groupe Alain X... associés (ACA) ; que la cession a été assortie d'u

ne garantie d'actif et de passif comportant une clause compromissoire qui accordait au tribuna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Ile-de-France et la Caisse du Crédit mutuel de Paris 9 ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2001) que M. X... a cédé à la société Vidéopole les participations qu'il détenait dans les sociétés du groupe Alain X... associés (ACA) ; que la cession a été assortie d'une garantie d'actif et de passif comportant une clause compromissoire qui accordait au tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, un délai de trois mois à compter de l'audition des parties pour rendre sa sentence ; qu'une action ayant été introduite par les crédit-bailleurs d'un immeuble à l'encontre du groupe ACA, la société Vidéopole a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage en invoquant la garantie souscrite par le cédant ; que M. X... a formé un recours en annulation de la sentence ayant jugé qu'il devait garantir la société Vidéopole dans les termes de l'article 1.* de l'acte de garantie du 31 décembre 1993 et prendre intégralement à sa charge, au titre des contrats de crédit-bail concernant l'immeuble, les sommes, dans une certaine limite, que les crédit-bailleurs viendraient à obtenir ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... soutenait qu'il n'y avait pas eu d'accord de prorogation de la part des parties, d'autre part, qu'une ordonnance judiciaire du 3 février 1999 avait décidé irrévocablement que le délai d'arbitrage n'avait pas commencé à courir, faute de définition précise de la mission des arbitres, la cour d'appel a retenu exactement que la détermination de cette mission n'était pas effective avant le 3 mai 1999, date d'expiration du délai imparti en vain à M. X... pour communiquer ses conclusions au tribunal arbitral et que, dès lors, la sentence du 28 juillet 1999 avait été rendue dans le délai conventionnel de trois mois ;

Et attendu que l'arrêt retient à juste titre que la critique tirée du défaut de production aux débats des annexes de la convention de garantie ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction, mais tend à la révision au fond de la solution adoptée par les arbitres ;

qu'en outre les griefs relatifs à la décision des arbitres d'admettre ou de rejeter des débats certaines pièces manquent en fait, M. X... ayant seul été invité par le tribunal arbitral à communiquer ses pièces avant le 3 mai 1999 ;

D'où il suit que le moyen pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Vidéopole la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11683
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-11683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11683
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