AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Riom qui les a condamnés à garantir M. Y... de la condamnation prononcée contre celui-ci au bénéfice des consorts Z... et du GAEC du Bois Cornu et à rembourser à ce groupement le montant d'une facture d'eau ;
Attendu que cet arrêt est intervenu à la suite d'un précédent arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la même cour d' appel et rectifié par un second arrêt du 2 février 1999, qui, concernant les mêmes parcelles de terre, avait déclaré nul le bail consenti à M. Y... et valable celui signé par M. X... avec les consorts Z... et le GAEC du Bois Cornu ; que cet arrêt avait désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par les consorts Z... et le GAEC du Bois Cornu ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er décembre 1998, tel que rectifié le 2 février 1999, a été cassé le 21 février 2001 sur des dispositions de nature à remettre en cause les condamnations dont ont fait l'objet tant M. Y... que les époux X... ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui constitue la suite et se rattache par un lien de dépendance à l'arrêt cassé, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.