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20/03/2003 | FRANCE | N°01-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-11589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Riom qui les a condamnés à garantir M. Y... de la condamnation prononcée contre celui-ci au bénéfice des consorts Z... et du GAEC du Bois Cornu et à rembourser à ce groupement le montant d'une facture d'eau ;

Attendu que cet arrêt est intervenu à la suite d'un précédent arrêt rendu le 1er d

écembre 1998 par la même cour d' appel et rectifié par un second arrêt du 2 février 1999...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Riom qui les a condamnés à garantir M. Y... de la condamnation prononcée contre celui-ci au bénéfice des consorts Z... et du GAEC du Bois Cornu et à rembourser à ce groupement le montant d'une facture d'eau ;

Attendu que cet arrêt est intervenu à la suite d'un précédent arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la même cour d' appel et rectifié par un second arrêt du 2 février 1999, qui, concernant les mêmes parcelles de terre, avait déclaré nul le bail consenti à M. Y... et valable celui signé par M. X... avec les consorts Z... et le GAEC du Bois Cornu ; que cet arrêt avait désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par les consorts Z... et le GAEC du Bois Cornu ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er décembre 1998, tel que rectifié le 2 février 1999, a été cassé le 21 février 2001 sur des dispositions de nature à remettre en cause les condamnations dont ont fait l'objet tant M. Y... que les époux X... ;

Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui constitue la suite et se rattache par un lien de dépendance à l'arrêt cassé, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11589
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-11589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11589
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