AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2001), que Mlle X... a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCP UGGC et de MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., au préjudice de la SCP Berlioz, laquelle en a demandé la mainlevée à un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige, de non-réponse aux conclusions, de défaut de base légale et de violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain, conféré par la loi au juge, qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X... et de la SCP Berlioz et Cie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.