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20/03/2003 | FRANCE | N°01-10774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-10774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné la société Diffusion d'Orient Diffudor (la société) à payer diverses sommes à Mme X..., au titre de la rupture de son contrat de travail ; que Mme X.

.. a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de cette décision, puis a deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné la société Diffusion d'Orient Diffudor (la société) à payer diverses sommes à Mme X..., au titre de la rupture de son contrat de travail ; que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de cette décision, puis a demandé au conseil de prud'hommes d'interpréter sa décision ; que la société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

Attendu que pour rejeter cette demande et condamner la société au paiement d'une somme à titre de commissions, l'arrêt retient qu'il existe une ambiguïté sur la somme retenue à titre de salaires par le conseil de prud'hommes, qui ne s'explique pas sur le mode de calcul qu'il a utilisé et qu'il n'a pas pu prendre en considération la réclamation au titre des commissions parce qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à son évaluation, ainsi que l'a relevé le jugement interprétatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement interprétatif était frappé d'appel, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'l y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10774
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Modification du dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites (non).


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-10774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10774
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