AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mlle X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de créances, en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, en a fixé le montant, ce dont Mme X... lui fait grief ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par Mlle X... n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.