AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2001), qu'un litige opposant les époux X... aux époux Y... sur les limites de propriété de leurs deux fonds contigus, les époux X..., invoquant des faits nouveaux survenus depuis un arrêt de la même cour d'appel du 29 février 2000 et tenant à de nouvelles constatations de l'expert judiciaire désigné dans cette instance, ont demandé à un juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise pour rechercher la ligne séparative entre les fonds et l'existence d'empiétements ; que les époux Y... se sont opposés à cette demande en se prévalant de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 29 février 2000 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des faits nouveaux modifiant la situation des parties sont invoqués ; que, pour déclarer irrecevable la demande des époux X... en raison de la chose jugée par l'arrêt du 29 février 2000, la cour d'appel, constatant pourtant qu'ils faisaient valoir l'existence d'un fait nouveau, tiré d'un procès-verbal de délimitation dressé le 14 avril 2000 par l'expert Morelon qui établissait, contrairement à l'arrêt susvisé, l'existence d'un empiétement sur leurs fonds imputable aux époux Y..., a affirmé que la production d'un moyen de preuve n'est pas de nature à remettre en question l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 février 2000 ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la production d'un nouveau moyen de preuve, tandis que l'objet du litige reste inchangé, n'empêche pas que l'autorité de chose jugée soit utilement invoquée ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 29 février 2000 n'avait retenu l'existence d'aucun empiétement du fait des époux Y... sur le fonds des époux X... et que ceux-ci se bornaient à produire comme élément nouveau un document établi ultérieurement à cet arrêt, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande se heurtait à la chose jugée ;
Qu'ainsi, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.