AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 19 janvier 2001), qu'un précédent arrêt a condamné M. X..., locataire commercial de la SCI Val Chigny (la SCI) à payer à cette dernière une certaine somme dont celle de 14 400 francs (soit 3 600 x 4) à titre d'indemnité d'occupation d'un local annexe pendant 4 mois ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de rectifier sa précédente décision en soutenant que celle-ci était affectée d'une erreur matérielle car la somme de 3 600 francs, correspondant au prix du bail pour une année, avait été multipliée par 4, sans avoir au préalable été divisée par 12 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les droits et obligations des parties, a pu, en se fondant sur les termes de l'avenant au bail qui était clair et précis, rectifier l'erreur de calcul qui avait été commise dans la fixation de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Val Chigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Val Chigny, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.