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20/03/2003 | FRANCE | N°01-03082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-03082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1999 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Sète s'est pourvue contre l'arrêt du 6 décembre 1999, mais que son mémoire ne soutient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du

15 janvier 2001, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 43 de la loi du 9 juillet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1999 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Sète s'est pourvue contre l'arrêt du 6 décembre 1999, mais que son mémoire ne soutient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2001, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 71 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somefil (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des consorts X..., entre les mains de la chambre de commerce et d'industrie de Sète (la chambre) ; qu'après avoir payé la somme dont il s'était reconnu débiteur, au jour de la saisie, le tiers saisi s'est ultérieurement libéré du paiement d'autres sommes entre les mains des débiteurs de la saisie ; que soutenant que la créance saisie était une créance à exécution successive dont les modalités n'avaient pas à être déclarées, la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la chambre de commerce et d'industrie s'était bornée à déclarer le montant de sa dette, au jour de la saisie, sans préciser l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi, et qu'elle n'était donc pas fondée à prétendre que la société ne pouvait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les sommes dues correspondaient à une créance unique ou à des créances distinctes nées d'accords indépendants les uns des autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1999 ;

Condamne la société Somefil aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03082
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Exécution - Nature des sommes dues - Créance unique ou créances distinctes nées d'accords indépendants - Recherche nécessaire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 71
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A) 1999-12-06, 2001-01-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-03082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03082
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