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20/03/2003 | FRANCE | N°01-02542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-02542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa corporate solutions assurance de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 2001), qu'à la suite de l'effondrement du local dans lequel la société Max Y... et fils faisait présécher ses bois, une expertise a été ordonnée afin de déterminer les dommages causés aux bois, ainsi que le préjudice d'exploitation de la sociÃ

©té ; que la société Drouot, assureur de la société Y... a assigné le constructeur du prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa corporate solutions assurance de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 2001), qu'à la suite de l'effondrement du local dans lequel la société Max Y... et fils faisait présécher ses bois, une expertise a été ordonnée afin de déterminer les dommages causés aux bois, ainsi que le préjudice d'exploitation de la société ; que la société Drouot, assureur de la société Y... a assigné le constructeur du préséchoir (la société Cat'Hild) et son sous-traitant (la société Cattin'Air), ainsi que les assureurs de ces sociétés en remboursement des sommes versées à la société Y... laquelle a demandé la réparation intégrale de son préjudice ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Cattin'Air et son assureur, la compagnie Axa corporate solutions assurance, anciennement dénommée, Axa global risk font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de nullité de l'expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert, après élaboration d'un prérapport, avait, dans une première partie déposée le 30 mai 1986, apporté une réponse précise aux interrogations des parties après avoir adressé et joint à son rapport des extraits de travaux scientifiques portant sur les champignons en cause et invité les parties à lui présenter leurs observations et, dans une seconde partie déposée le 13 juillet 1987, indiqué avoir à cette date retransmis aux parties le contenu de ses conclusions et des documents principaux en les invitant à faire parvenir leurs observations avant le 15 août 1987 ; que par ces constatations, faisant apparaître que les parties avaient eu connaissance des documents sur lesquels l'expert s'était fondé et auraient pu en débattre devant lui, avant le dépôt définitif des rapports, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les énonciations du rapport, a légalement justifié sa décision au regard du principe de la contradiction ;

Et attendu que l'expert ayant tenu plusieurs réunions d'expertise à la suite desquelles lui furent remis un certain nombre de documents, il importait peu qu'une réunion spéciale n'ait pas été consacrée au préjudice d'exploitation dont le montant fut fixé par l'expert au vu de documents communiqués avant le dépôt de son rapport définitif ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen des pourvois principal et incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Cattin'Air et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes à la société Y... et à la société Axa ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par décision motivée, retenu l'avis de l'expert et écarté les conclusions d'un des spécialistes consulté par la société Cattin'Air ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois principal et incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Cattin'Air et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, motivant sa décision, retenu que l'expert avait évalué les quantités de "sciages" contenues dans le préséchoir après avoir procédé à un pointage précis et fixé la perte subie après avoir distingué les divers lots ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cattin'Air et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cattin'Air et de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société Drouot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02542
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-02542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02542
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