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20/03/2003 | FRANCE | N°00-13429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 00-13429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ;

Attendu, selon l'arrêt at

taqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte les époux X... à supprimer des barrières installées de part et d'autre d'un chemin traversant leur fonds, la commune de Septème et le Syndicat intercommunal à vocation unique ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l'astreinte ;

Que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Qu'en statuant sur cette demande, alors qu'elle aurait dû relever d'office l'incompétence du juge des référés qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la cour d'appel statuant en référé n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte ;

Condamne la commune de Septème et le Syndicat intercommunal à vocation unique aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Septème et du Syndicat intercommunal à vocation unique ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-13429
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi ou s'en est réservé le pouvoir.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 10 et 52
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35
Nouveau Code de procédure civile 491

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°00-13429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13429
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