AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Versailles, 6 avril 2000), que M. X... a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement que la Commission a déclarée recevable ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de l'exécution, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu que M. X... n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.