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19/03/2003 | FRANCE | N°01-42140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Net informatique le 4 novembre 1992, en qualité d'ingénieur commercial ;

que sa rémunération mensuelle comportait une partie fixe et une partie variable de commissions ; que, par avenant au contrat de travail du 1er septembre 1996, il a été promu directeur des opérations techniques, son salaire comportant toujours un fixe et un pourcentage sur le chiffre d'affaires facturé ; qu'il a démissio

nné le 17 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Net informatique le 4 novembre 1992, en qualité d'ingénieur commercial ;

que sa rémunération mensuelle comportait une partie fixe et une partie variable de commissions ; que, par avenant au contrat de travail du 1er septembre 1996, il a été promu directeur des opérations techniques, son salaire comportant toujours un fixe et un pourcentage sur le chiffre d'affaires facturé ; qu'il a démissionné le 17 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2001) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période de 1992 à 1997, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la commission représente un intéressement général sur les affaires d'un secteur sans rapport immédiat et nécessaire avec le travail personnel du bénéficiaire, le maintien des commissions acquises durant le congé interdit, sous peine de cumul, d'englober dans l'assiette des congés payés le montant des commissions acquises pendant l'année ; que dès lors en l'espèce l'arrêt attaqué qui ne constate ni que les commissions étaient calculées sur les seules productions personnelles du salarié, ni qu'elles ne lui étaient pas versées durant ses périodes de congés, a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

2 / qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué qui ne répond pas aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que les commissions étaient calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise et versées au salarié durant les périodes de congés est privé de motif en violation de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les commissions correspondaient au travail effectif et personnel du salarié et étaient payées lors du règlement du contrat et au fur et à mesure de son exécution, a pu en déduire qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Net informatique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Net informatique à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42140
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnité de licenciement - Calcul - Commissions pour travail effectif.


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-42140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42140
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