La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°01-41904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail

était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... avait dispensé la salariée d'effectuer son préavis, retient qu'il est indifférent à la solution du litige que la faute grave ne soit pas expressément visée dans la lettre de licenciement du 30 juin 1999 et que Mme Y... ait payé à Mlle X... l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci n'avait pas été effectué par la salariée ;

Attendu, cependant, que lorsque la lettre notifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme l'a fait, alors que la lettre du 30 juin 1999 n'invoquait pas une faute grave et fixait la rupture au 30 juillet 1999 en reconnaissant à la salariée le droit à un préavis tout en la dispensant de l'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41904
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Nécessité d'une faute grave, imputée par écrit.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9 et L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section B), 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-41904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award