AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... avait dispensé la salariée d'effectuer son préavis, retient qu'il est indifférent à la solution du litige que la faute grave ne soit pas expressément visée dans la lettre de licenciement du 30 juin 1999 et que Mme Y... ait payé à Mlle X... l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci n'avait pas été effectué par la salariée ;
Attendu, cependant, que lorsque la lettre notifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme l'a fait, alors que la lettre du 30 juin 1999 n'invoquait pas une faute grave et fixait la rupture au 30 juillet 1999 en reconnaissant à la salariée le droit à un préavis tout en la dispensant de l'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.