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19/03/2003 | FRANCE | N°01-41612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Breuil, le 4 juillet 1983, en qualité de technicien de chantier ; que par lettre du 12 septembre 1995, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé et ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'artic

le L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Breuil, le 4 juillet 1983, en qualité de technicien de chantier ; que par lettre du 12 septembre 1995, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé et ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission non équivoque du salarié, la cour d'appel énonce par motifs adoptés que la lettre de démission dont le contenu même fixe les limites du litige, manifeste une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise pour aspirer à une plus grande stabilité dans sa vie professionnelle et personnelle, et qu'en conséquence, il s'agit d'une démission qu'il n'y a pas lieu de requalifier en un licenciement ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y avait invité le salarié dans ses conclusions, si celui-ci n'avait pas pris acte de la rupture en raison de modifications du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il a estimé utiles ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié ne produit aucun document permettant de vérifier qu'il a été dans la nécessité d'accomplir, pour les besoins du service et à la demande de l'employeur, des heures supplémentaires de travail et qu'il les a effectivement réalisées, et que la production d'agendas personnels sur lesquels il a inscrit les seuls endroits où il est intervenu est insuffisante pour établir la réalisation d'heures supplémentaires et les comptabiliser ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Breuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Breuil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41612
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-41612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41612
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