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19/03/2003 | FRANCE | N°01-41322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par contrats saisonniers conclus en 1995, 1996 et 1997 en qualité de second de cuisine par M. Y... qui exploite un hôtel-restaurant à Aix-les-Bains ;

que n'ayant pas été embauché en 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au

présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par contrats saisonniers conclus en 1995, 1996 et 1997 en qualité de second de cuisine par M. Y... qui exploite un hôtel-restaurant à Aix-les-Bains ;

que n'ayant pas été embauché en 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2001) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de ses contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait travaillé en 1996 du 22 février au 13 décembre, soit pendant toute la période d'ouverture du restaurant, aurait dû en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1 du Code du travail requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu qu'il est nécessaire que plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée aient été conclus pour toute la période d'activité d'une entreprise saisonnière pour que s'établisse entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait été employé pendant toute la période d'ouverture de l'hôtel-restaurant qu'une seule saison, en vertu d'un contrat conclu en 1996, a exactement décidé que la relation de travail n'était pas d'une durée globale indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41322
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Activité saisonnière périodique - Restauration - Requalification.


Références :

Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-41322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41322
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