AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. Jean-Jacques X..., Stéphane X..., Y..., Z... et A..., se plaignant de ne pas avoir perçu un salaire à compter du 1er juin 1999 pour un travail effectué au profit de la société MTPS en qualité de chauffagistes, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les moyens du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par MM. Jean-Jacques X... et Stéphane X..., Y... et A... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les moyens des parties ;
Attendu que les jugements attaqués, qui déboutent les salariés de leurs demandes, ne comportent aucun exposé, même sommaire, des moyens des parties ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. Z... à l'encontre du jugement n° F 00/01204 du 10 octobre 2000 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements n° F 00/01198, F 00/01205, F 00/00883 et F 00/00882 rendus le 10 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne M. B..., ès qualités et l'AGS CGEA IDF Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.