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19/03/2003 | FRANCE | N°01-41155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Jean-Jacques X..., Stéphane X..., Y..., Z... et A..., se plaignant de ne pas avoir perçu un salaire à compter du 1er juin 1999 pour un travail effectué au profit de la société MTPS en qualité de chauffagistes, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les moyens du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admissio

n du pourvoi ;

Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par MM. Jean-Jacqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Jean-Jacques X..., Stéphane X..., Y..., Z... et A..., se plaignant de ne pas avoir perçu un salaire à compter du 1er juin 1999 pour un travail effectué au profit de la société MTPS en qualité de chauffagistes, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les moyens du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par MM. Jean-Jacques X... et Stéphane X..., Y... et A... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les moyens des parties ;

Attendu que les jugements attaqués, qui déboutent les salariés de leurs demandes, ne comportent aucun exposé, même sommaire, des moyens des parties ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. Z... à l'encontre du jugement n° F 00/01204 du 10 octobre 2000 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements n° F 00/01198, F 00/01205, F 00/00883 et F 00/00882 rendus le 10 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. B..., ès qualités et l'AGS CGEA IDF Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41155
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section industrie), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-41155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41155
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