AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... relevait des ETAM ; que la convention collective du bâtiment précise, titre VII, article 36 :
"les ETAM qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation" ; que le principe est donc le remboursement des frais sur justificatifs ; que ce n'est que devant le conseil de prud'hommes que le salarié a changé le fondement de son action pour solliciter le paiement d'indemnités de panier et de déplacement jamais réclamées d'avril 1992 à juin 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.