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19/03/2003 | FRANCE | N°01-40878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 décembre 1994 en qualité de gestionnaire d'un fonds d'investissement par la société Vietnamvest limited (Vietnamvest), société de droit britannique appartenant au groupe Lazard, a été licencié pour motif économique le 25 juin 1997 après qu'il eut refusé une proposition de reclassement dans un poste de même qualification au sein d'une autre société du groupe en raison de conditions d'emploi moins avantageuses ;

Sur le premier moyen, p

ris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 décembre 1994 en qualité de gestionnaire d'un fonds d'investissement par la société Vietnamvest limited (Vietnamvest), société de droit britannique appartenant au groupe Lazard, a été licencié pour motif économique le 25 juin 1997 après qu'il eut refusé une proposition de reclassement dans un poste de même qualification au sein d'une autre société du groupe en raison de conditions d'emploi moins avantageuses ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Vietnamvest à payer à M. X... la contre-valeur en francs français de la somme de 41.665 dollars des Etats-Unis d'Amérique à titre d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul de l'indemnité légale et de l'indemnité conventionnelle ou contractuelle de licenciement est impossible, seule l'indemnité la plus favorable pouvant être attribuée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité légale de licenciement tout en faisant droit à sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle ne pouvait que faire droit à son indemnité contractuelle de licenciement qui était plus favorable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Vietnamvest à verser à M. X... la contre-valeur en francs français de la somme de 99.996 dollars des Etats-Unis d'Amérique à titre d'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation méconnaître le sens clair et précis de la convention des parties ; que l'article 7 du contrat de travail de M. X... prévoyait uniquement que si la société Vietnamvest mettait fin à ses fonctions, elle s'engageait soit à lui donner "la possibilité d'occuper une fonction équivalente dans l'une des sociétés du groupe Lazard", soit à lui verser une indemnité égale à six mois de rémunération ; qu'en déduisant de ce texte que la société s'était également engagée à lui fournir un contrat de droit français assorti d'un préavis identique et d'une rémunération équivalente lorsque l'engagement ne visait qu'une fonction équivalente, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les jugements doivent être motivés ; que pour s'opposer à la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, la société Vietnamvest faisait valoir dans ses conclusions que l'engagement qu'elle avait contracté ne portait que sur la proposition de fonctions équivalentes et non sur une rémunération équivalente ; que pour condamner néanmoins la société Vietnamvest à verser l'indemnité contractuelle de licenciement, les juges du fond ont considéré que ladite société n'avait pas respecté son engagement en proposant un poste ayant une rémunération sensiblement inférieure ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen soulevé par la société Vietnamvest de nature à démontrer qu'elle avait respecté son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations du contrat de travail estimé que la société Vietnamvest s'était obligée, au cas où elle mettrait fin aux fonctions du salarié, à lui procurer un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente dans l'une des sociétés du groupe si elle ne choisissait pas de lui verser une indemnité égale à six mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vietnamvest à verser à M. X... la contre-valeur en francs français de la somme de 60 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste dans une filiale du groupe avant son licenciement, le refus du salarié justifiant par la suite son licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que la société Vietnamvest avait fait une offre de reclassement à M. X... qui n'avait pas cru bon de l'accepter ; qu'en décidant néanmoins que la société Vietnamvest n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement et en la condamnant à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de tentative suffisante de reclassement par l'employeur sans caractériser les possibilités de reclassement du salarié existant dans l'entreprise ou dans le groupe à la date du licenciement leur permettant d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation ; que pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; les juges du fond se sont bornés à affirmer de manière abstraite que l'unique proposition faite au salarié par une société qui appartient à un important groupe international qui dispose de plusieurs agences serait insuffisante à justifier l'impossibilité de reclassement sans préciser quelles étaient en l'espèce les possibilités de reclassement existant dans le Groupe Lazard à la date du licenciement ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne justifiait pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Vietnamvest à payer à M. X... la contre-valeur en francs français de la somme de 41.665 dollars des Etats-Unis d'Amérique en deniers ou quittance à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que celle-ci représente en l'espèce 2,5 mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, quand la société Vietnamvest contestait le mode de calcul et le montant de l'indemnité légale de licenciement réclamée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement due par la société Vietnamvest à M. X... à la contre-valeur en francs français de la somme de 41.665 dollars des Etats-Unis d'Amérique, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vietnamvest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40878
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-40878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40878
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