AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Crédo par contrat à durée déterminée du 30 juin 1996 pour une durée d'un an ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Crédo, le liquidateur judiciaire, par lettre du 13 août 1996, a rompu la relation contractuelle en invoquant comme motif de rupture la fin du contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification formée par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et n'a pas à justifier pour cela d'un grief particulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui, seul, peut se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, après avoir constaté que l'attestation destinée à l'ASSEDIC remplie par le mandataire-liquidateur de la société Crédo mentionne qu'une somme de 1195,35 francs a été allouée à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 4 jours ouvrables, énonce qu'il est, dès lors, établi que le salarié a été rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de l'attestation ASSEDIC n'était pas un élément de preuve suffisant pour établir le paiement de l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.