AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 00-46.306, J 00-46.307, K 00-46.308, M 00-46.309, N 00-46.310, U 00-46.891, H 01-40.812 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° G 00-46.306, J 00-46.307, K 00-46.308, M 00-46.309, N 00-46.310, H 01-40.812 et le premier moyen du pourvoi n° U 00-46.891 :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... étaient salariés de la société Golf sport et restauration 78 (GSR 78), concessionnaire des services de bar et de restauration que l'association sportive du golf du Prieuré (ASP) mettait à disposition de ses membres ; qu'à la suite d'un jugement du 17 juillet 1997 prononçant la liquidation judiciaire de la société GSR 78, le mandataire-liquidateur a résilié le contrat de concession et que plus aucun travail n'a été fourni aux salariés ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le mandataire-liquidateur de la société GSR 98, dire que l'ASP était devenue l'employeur des salariés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, après la résiliation du contrat de concession et qu'elle avait rompu leurs contrats de travail, condamner l'ASP à payer à Mlle X... et MM. Y..., Z..., A..., B..., C... des sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de leurs contrats de travail ainsi qu'à leur délivrer divers documents, enfin dire que la rupture anticipée par l'ASP du contrat de travail à durée déterminée de M. D... ouvrait droit à ce salarié à une indemnité de rupture dont elle a fixé le montant, la cour d'appel a retenu que la poursuite de l'exploitation de l'activité de restauration dans les locaux du club, avec la même clientèle, après la résiliation du contrat de concession réalisait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et que l'ASP, qui était tenue de reprendre le personnel par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, devait supporter la charge des salaires et indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté à la fois qu'à la suite de la résiliation du contrat de concession, l'ASP avait eu recours à des traiteurs pour assurer, de manière occasionnelle, un service de restauration en fonction de ses besoins, et que l'entité de restaurant et bar était poursuivie dans les mêmes locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° U 00-46.891 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 3 octobre 2000, 17 octobre 2000, 31 octobre 2000, 21 novembre 2000 et 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mlle X..., MM. A..., Y..., Z..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.