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19/03/2003 | FRANCE | N°00-45491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-45491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1940 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11

et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1940 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

Attendu que M. X... et 30 autres salariés de la société Transports de l'agglomération de Montpellier ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 1993 à 1997 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer aux 31 salariés des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que la répartition et la rémunération du temps de travail étaient réglementées dans les transports urbains par l'arrêté du 12 novembre 1942, qui avait été complété par une circulaire du 22 mai 1964 prévoyant que la base du paiement des salaires était le mois, le conseil de prud'hommes énonce que les recommandations patronales ont une valeur d'accord ou d'usage obligatoire, qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que les heures effectuées en plus de 169 heures sont comptabilisées mois par mois ;

que la SMTU ne peut soutenir valablement que l'arrêté de 1942 est applicable, alors que dans les faits elle ne l'applique pas ; que les différents accords de branche conclus successivement les 24 juin 1970, 21 juin 1972, 10 janvier 1974, relatif à la réduction du temps de travail prévoient expressément la rémunération majorée pour les heures supplémentaires ; que les heures supplémentaires résultent d'un travail effectivement réalisé et que les heures à prendre en considération sont celles qui figurent dans les compteurs figurant sur les bulletins de paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ayant abrogé l'arrêté du 12 novembre 1942, les dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs étaient inapplicables aux salariés de ces entreprises soumis à un statut spécifique, en vertu de la loi du 3 octobre 1940, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45491
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports publics - Durée du travail - Heures supplémentaires.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1940
Code du travail L200-1, L212-1 et L205-1
Décret 2000-118 du 14 février 2000 art. 11 et 12
Loi du 03 octobre 1940

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (section commerce), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°00-45491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45491
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