La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°00-44848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) le 1er octobre 1960 ; que le 11 juin 1994, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire de la salariée et, en application des dispositions de l'article L. 322-26-2 du Code des assurances et de l'article 225-33 du Code de commerce, a saisi la juridiction prud'homale, qui a statué le 13 juin 1994, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moy

en :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2000)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) le 1er octobre 1960 ; que le 11 juin 1994, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire de la salariée et, en application des dispositions de l'article L. 322-26-2 du Code des assurances et de l'article 225-33 du Code de commerce, a saisi la juridiction prud'homale, qui a statué le 13 juin 1994, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2000) rendu sur renvoi après cassation (27 octobre 1998, arrrêt n° 4340 D) d'avoir dit que la période de mise à pied conservatoire s'était étendue du 11 janvier au 13 juin 1994 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires bruts dus du jour de la mise à pied à la date de l'arrêt de la Cour de cassation alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que, par arrêt du 28 mars 1996, la cour d'appel de Rennes, infirmant la décision du conseil de prud'hommes de Nantes, avait prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la CGA et que la cassation intervenue sur cette décision ne concernait que le rejet de paiement de salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés y afférents ainsi que de la demande d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il en résultait que la décision de la cour d'appel de Rennes, en ce qu'elle avait prononcé le 28 mars 1996 la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la CGA avait autorité de la chose jugée ; qu'en disant la rupture du contrat de travail acquise à la date du 13 juin 1994, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; qu'en disant que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 28 mars 1996, n'avait pas prononcé ou constaté la rupture du contrat de travail, la cour d'appel d'Angers a dénaturé la décision du 28 mars 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que ne constitue un jugement définitif que celui qui dessaisit le juge, peu important qu'il soit ou non exécutoire par provision ; qu'en disant qu'une mise à pied prenant fin au moment de la décision judiciaire définitive se terminait au jour de la décision du conseil de prud'hommes, parce qu'elle est exécutoire par provision, et non au jour de la décision définitive, la cour d'appel a violé les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que sur la demande de résiliation judiciaire qui lui était présentée par l'une et l'autre parties, le conseil de prud'hommes avait, par décision du 13 juin 1994, prononcé la rupture du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a décidé à bon droit que celle-ci était acquise dans son principe, par l'effet et à compter de cette décision, et que la mise à pied conservatoire de la salariée avait pris fin à la même date, peu important que la cour d'appel ait ultérieurement infirmé la décision sur l'imputabilité de la rupture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle X... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de congés payés sur le préavis augmenté des intérêts alors, selon le moyen, que les congés payés se calculent y compris sur la période de préavis, qu'en ne les accordant pas alors qu'elle accordait une indemnité de préavis la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du code du travail et alors, en tout cas, qu'en rejetant cette demande sans motifs la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Cde de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi et d'un défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis porterait intérêt au taux légal à compter des conclusions récapitulatives de celle-ci formalisant la demande de ce chef et valant mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de préavis à compter de la décision de la Cour de cassation du 27 octobre 1998, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme allouée à titre d'indemnité de préavis porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 octobre 1998 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44848
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Décision sur renvoi après cassation - Mise à pied conservatoire.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice suivant une sommation ou citation.


Références :

Code civil 1341 et 1153
Nouveau Code de procédure civile 480 et 500

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°00-44848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award