AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., et celui-ci se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, par la cour d'appel d'Amiens, ayant dit que M. Z... ne saurait être considéré comme le dirigeant de fait de la SARL Batirenov et dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer son redressement judiciaire ;
Mais attendu que, par application de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-6 du Code de commerce, le dirigeant de droit de la société en redressement judiciaire, de même que le liquidateur de ce dirigeant, ne sont pas recevables à exercer l'action en redressement judiciaire d'un dirigeant de la société ; qu'ils ne sont donc pas recevables à former un pourvoi contre la décision qui, dans l'exercice de cette action, a dénié à M. Z..., la qualité de dirigeant de fait ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.