AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que la garantie prévue par la police qui s'appliquait aux travaux courants, ne pouvait être étendue aux travaux de spécialité, incluant tous les travaux d'étanchéité ou d'imperméabilisation, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les travaux litigieux relevaient de travaux de spécialité, a exactement décidé que ceux-ci n'étaient pas garantis, après avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la SMABTP n'avait pas, en participant aux opérations d'expertise, renoncé à se prévaloir de cette exception de garantie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etandex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.