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18/03/2003 | FRANCE | N°99-16588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 99-16588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 10 mars 1993, la banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Garage de la Verrerie, d'un montant de 75 000 francs chacun, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de négoce et réparation automobile ; que M. X..., gérant de cette société, s'est porté cautio

n solidaire et indivisible de ces prêts à concurrence de 150 000 francs en principal, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 10 mars 1993, la banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Garage de la Verrerie, d'un montant de 75 000 francs chacun, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de négoce et réparation automobile ; que M. X..., gérant de cette société, s'est porté caution solidaire et indivisible de ces prêts à concurrence de 150 000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires ; que le 20 décembre 1994, la société Garage de la Verrerie a conclu avec la société Solea une convention de fourniture de lubrifiants ; que pour l'application de cette convention, un "avenant de coopération commerciale" a été conclu entre ces sociétés le 1er février 1995 mais signé en réalité le 20 décembre 1994 prévoyant l'engagement de caution de la société Solea au profit de la société Garage de la Verrerie au titre d'une aide à l'investissement dans le cadre dun prêt bancaire de 331 000 francs à venir ; que le 26 décembre 1994, M. X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la banque, au titre de toutes créances, à concurrence de 397 200 francs ;

que le 18 janvier 1995, la banque s'est portée caution solidaire, à concurrence de 331 000 francs au profit de la société Solea, laquelle se portait elle-même caution au profit de la société Unicrédit; que le 31 janvier 1995, la société Unicrédit a accordé à la société Garage de la Verrerie un prêt de 331 000 francs pour le financement de ses activités commerciales ; que la société Garage de la Verrerie ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 1997, la banque a déclaré sa créance au titre des deux prêts de 75 000 francs, mais aussi pour 262 771,09 francs au titre de son cautionnement consenti au profit de la société Solea, et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une somme de 235 807,25 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1997, l'arrêt retient que le cautionnement du 26 décembre 1994 s'étend à la garantie du prêt de 331 000 francs accordé le 31 janvier 1995 par la société Unicrédit à la société Garage de la Verrerie ; qu'en effet, par cet acte, M. X... s'est clairement engagé à l'égard de la banque à garantir, à concurrence de 397 200 francs, la société Garage de la Verrerie pour toutes les dettes de celle-ci ; que l'information annuelle donnée à M. X... confirme que l'objet de la caution était essentiellement de garantir le cautionnement de la banque au titre du prêt Unicrédit ; qu'ainsi le cautionnement de M. X... couvre nécessairement la dette de cette société à l'égard de la banque populaire, au titre de l'exécution par celle-ci de son engagement de caution au profit de la société Solea ; que la banque est fondée à rechercher la garantie de M. X... en sa qualité de caution aux fins de paiement de la somme de 235 807,25 francs qu'elle a elle-même réglée à la société Solea, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 juin 1997 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'engagement de M. X... portait, non seulement sur les dettes contractées par la société ou incombant à celle-ci, mais aussi sur les dettes contractées par la banque au profit d'un tiers, ce tiers fût-il créancier de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de la Banque populaire de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16588
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 28 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°99-16588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16588
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