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18/03/2003 | FRANCE | N°99-16333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 99-16333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant offre préalable du 23 avril 1987, acceptée le 1er juin suivant, le Crédit lyonnais a, par acte notarié du 31 juillet 1987, consenti aux époux X... un prêt de 1 000 000 francs destiné à l'acquisition d'un logement ; que ce prêt était, selon le jugement, remboursable en 180 mensualités de 11 234,50 francs ; que, suivant offre préalable du 26 décembre 1991, la même banque a, le 10 janvier 1992, consenti aux mêmes emprunteurs un prêt de 100 000 franc

s destiné à financer des travaux dans leur logement;

que ce prêt était remb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant offre préalable du 23 avril 1987, acceptée le 1er juin suivant, le Crédit lyonnais a, par acte notarié du 31 juillet 1987, consenti aux époux X... un prêt de 1 000 000 francs destiné à l'acquisition d'un logement ; que ce prêt était, selon le jugement, remboursable en 180 mensualités de 11 234,50 francs ; que, suivant offre préalable du 26 décembre 1991, la même banque a, le 10 janvier 1992, consenti aux mêmes emprunteurs un prêt de 100 000 francs destiné à financer des travaux dans leur logement;

que ce prêt était remboursable en 5 ans par mensualités de 2 213,34 francs ; que les emprunteurs étant défaillants, la banque les a, le 19 septembre 1996, mis en demeure de payer les sommes alors dues ;

que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la banque les a assignés en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli cette prétention ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire parvenu le 16 juillet 2001 :

Attendu que le 16 juillet 2001, est parvenu à la Cour de Cassation un mémoire émanant de M. Y..., seulement signé de lui et formulant différents moyens; que les moyens présentés par ce mémoire qui n'est pas signé par l'avocat de M. Y... et qui a été déposé plus de cinq mois après la déclaration de pourvoi, est irrecevable par application des articles 973, 975 et 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches du mémoire en demande et sur le premier moyen, pris en ses première à troisième, cinquième à dixième, quatorzième à seizième branches, du mémoire additionnel, réunis, tels qu'énoncés en ces mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'offre de prêt relative au crédit destiné à l'acquisition immobilière comportait des stipulations claires relatives au point de départ du prêt et du début de son amortissement et aux conséquences d'une utilisation immédiate de la totalité des fonds sur la majoration, en ce cas, de la première mensualité de remboursement et qui a souverainement retenu que la majoration du coût du crédit qui en résulterait était fonction d'un événement inconnu à la date de l'offre, a exactement décidé que cette éventuelle majoration n'avait pas à être mentionnée sur l'offre préalable ; que c'est par une erreur matérielle qui peut être réparée par les autres énonciations de l'arrêt et qui au surplus ne fait pas grief à M. Y... que l'arrêt mentionne à tort que l'offre préalable prévoit un remboursement du crédit en 180 mensualités de 11 234,45 francs, somme qui a été réellement perçue, alors que cette offre porte en réalité la mention de 11 234,50 francs ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui étaient produits et en se conformant, pour dénier toute valeur probante à l'attestation produite, aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a rejeté la prétention de M. Y... relative à l'existence d'un crédit accepté au taux effectif global de 9,79 % ; qu'à défaut d'en subir un grief, celui-ci n'est pas recevable à dénoncer la contradiction existant entre les indications du tableau d'amortissement relatives au coût du différé d'amortissement, évalué à 1 198,89 francs, et la perception supplémentaire de 1 189 francs opérée sur la première

échéance et correspondant à ce coût ; qu'il n'est pas davantage recevable à soutenir le moyen, nouveau et mélangé de fait, selon lequel cette dernière somme procéderait d'une application erronée du taux effectif global ; qu'il n'est pas non plus recevable à soutenir le moyen nouveau et mélangé de fait pris de l'existence d'une transaction dans l'acte authentique de prêt; qu'il est encore irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la fixation, par le Tribunal, au 11 octobre 1996, de la déchéance du terme, faute de l'avoir explicitement critiquée en cause d'appel ; qu'enfin, en sa dixième branche, le moyen est irrecevable en raison de sa complexité; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ;

Et sur le deuxième moyen du mémoire en demande et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du mémoire additionnel, tels qu'énoncés en ces mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du Code de la consommation que l'inobservation du délai de dix jours avant l'expiration duquel l'emprunteur ne peut accepter l'offre préalable ne comporte d'autre sanction que la déchéance, en tout ou en partie, des intérêts convenus ; que, d'autre part, M. Y... n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation la fixation, par le Tribunal, au 11 octobre 1996, de la déchéance du terme ainsi que la capitalisation des intérêts, faute de l'avoir explicitement critiquée en cause d'appel ; que, dès lors que la cour d'appel a partiellement déchu la banque des intérêts stipulés au titre du prêt destiné aux travaux, le premier grief est inopérant ; que le second est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen du mémoire en demande et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du mémoire additionnel, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'obligation de conseil du banquier envers celui auquel il consent un crédit ne s'étend pas aux faits dont ce dernier avait connaissance ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a retenu, d'une part, que la banque avait consenti le prêt d'un million de francs, en 1987, au vu d'une déclaration produite par M. Y..., faisant apparaître des revenus de 334 016 francs pour l'année 1986, d'autre part, que le taux d'endettement de celui-ci, à raison de ce prêt, s'élevait alors au tiers de ses revenus ;

qu'elle a encore relevé qu'en 1988, les revenus de l'emprunteur s'étaient élevés à 815 190 francs et qu'ils n'avaient qu'ensuite connu une baisse sensible, s'étant élevés à 294 940 francs en 1991 ; qu'ayant souverainement retenu que M. Y... avait été en mesure d'apprécier cette baisse au cours de l'année 1991, avant que la banque n'en ait connaissance, elle a pu considérer que cette dernière n'avait pas manqué à son devoir de conseil lorsqu'elle lui a accordé d'autres concours financiers ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et enfin, sur le quatrième moyen du mémoire additionnel, tel qu'énoncé à ce mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen qui se borne à critiquer un motif de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du mémoire additionnel :

Vu l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date d'émission de l'offre ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient la régularité de l'offre de crédit relative au prêt destiné à l'acquisition immobilière, sans constater que le prêteur justifiait de la remise de l'offre à l'emprunteur ou de la réception de celle-ci adressée à ce dernier ;

En quoi, il a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa onzième branche, du mémoire additionnel :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'une part, que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une convention d'unité de compte ni de virement permanent et qu'il lui incombait, s'il bénéficiait de sommes au crédit de certains comptes, de s'assurer de leur transfert sur le compte sur lequel devaient être prélevées les échéances de remboursement des prêts ; que, d'autre part, pour vérifier la réalité des griefs invoqués par M. Y... contre le Crédit lyonnais, consistant, notamment, dans le fait de n'avoir pas exécuté ses ordres et de l'avoir empêché d'effectuer des mouvements de compte à compte, l'arrêt attaqué ordonne une expertise ;

En quoi, la cour d'appel s'est contredite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... au paiement envers le Crédit lyonnais au titre du crédit immobilier consenti par acte du 31 juillet 1987, et en celle déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16333
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3èmes moyens) PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Obligation de la banque - Obligation de conseil - Etendue - Faits dont l'emprunteur avait connaissance (non).

(Sur le 1er moyen - 4e branche du mémoire additionnel) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre de crédit - Preuve de la remise de l'offre à l'emprunteur ou réception de celle-ci par celui-ci - Nécessité.


Références :

Code civil 1147
Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section A), 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°99-16333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16333
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