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18/03/2003 | FRANCE | N°99-13484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 99-13484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 28 janvier 1999), que, par actes des 1er juin et 8 octobre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Normandie service nature (la société) des crédits d'un montant total de 1 400 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... a invoqué la

responsabilité de la banque ainsi que celle de la société Siagi qui avait app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 28 janvier 1999), que, par actes des 1er juin et 8 octobre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Normandie service nature (la société) des crédits d'un montant total de 1 400 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... a invoqué la responsabilité de la banque ainsi que celle de la société Siagi qui avait apporté son concours aux prêts consentis par la banque, en exécution d'accords conclus entre elles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à l'égard de la banque et rejeté l'appel en garantie formé contre la société Siagi, puis rejeté les autres demandes, en dommages et intérêts notamment, formées par M. X... à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que le prononcé de l'arrêt par l'un des magistrats ayant composé la cour d'appel doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne simplement qu'il a été prononcé par M. Bonne, président de chambre, à l'audience publique du 28 janvier 1999 ; que faute de faire apparaître qu'il a été lu en présence d'un greffier, l'arrêt doit être annulé en application des articles 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par lui à l'encontre de la société Siagi, alors, selon le moyen :

1 ) que le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à l'encontre de la société Siagi pour un montant de 50 000 francs n'est assorti d'aucun motif ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que faute pour les juges du fond d'avoir recherché si la société Siagi n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de M. X..., et notamment des liens qu'elle entretenait avec la banque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une décision motivée, qu'en l'absence de toute relation conventionnelle entre la société Siagi et lui-même, M. X... ne peut reprocher à cette dernière un quelconque manquement à une obligation d'information ; qu'ainsi, en l'état du grief de manquement à une obligation d'information, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Siagi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages- intérêts formée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) que pour apprécier si les engagements souscrits par M. X... étaient ou non disproportionnés par rapport à ses facultés financières, les juges du fond se sont bornés à faire état, indépendamment de ses revenus, "d'investissements fonciers importants lui conférant une assise patrimoniale stable", pour ajouter que l'endettement dont il faisait état n'était pas " insurmontable " ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux prêts qu'il avait souscrits, ses engagements n'excédaient pas ou n'équivalaient pas la valeur des biens qu'il avait pu acquérir, ce qui excluait qu'on puisse prendre en compte l'existence d'un patrimoine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que s'agissant de déterminer quelles étaient les facultés financières de M. X... au moment où il a souscrit les cautionnements, il importait peu de savoir si, en l'état de ses revenus antérieurs, il était en mesure de faire face ou non aux prêts qu'il avait précédemment souscrits ; qu'ainsi, fondé sur un motif inopérant, l'arrêt est à nouveau dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était gérant de la société cautionnée ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même aurait ignorées, il n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13484
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Ignorance des facultés de remboursement de l'emprunteur.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre - section civile et commerciale), 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°99-13484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13484
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