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18/03/2003 | FRANCE | N°98-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 98-16427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 30 mars 1998), que la Banque nationale de Paris (la banque) a octroyé à la société civile immobilière Le Saint-Hélène et à la société à responsabilité limitée du même nom plusieurs concours financiers, destinés à financer la construction d'un hôtel dans la région d'Albertville dans la perspective des Jeux Olympiques ; qu'en garant

ie, M. et Mme X... se sont portés cautions des engagements des deux sociétés ; que celles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 30 mars 1998), que la Banque nationale de Paris (la banque) a octroyé à la société civile immobilière Le Saint-Hélène et à la société à responsabilité limitée du même nom plusieurs concours financiers, destinés à financer la construction d'un hôtel dans la région d'Albertville dans la perspective des Jeux Olympiques ; qu'en garantie, M. et Mme X... se sont portés cautions des engagements des deux sociétés ; que celles-ci ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que M. et Mme X... ont invoqué la responsabilité de l'établissement financier pour manquement à son obligation de conseil et pour s'être fait consentir des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 6 922 327,73 francs, outre les intérêts légaux à compter du 29 juin 1992, et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que tout emprunteur, l'emprunt fût-il contracté à des fins professionnelles, est en droit d'exiger de l'établissement dispensateur de crédit qu'il exécute son obligation d'information et de conseil ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au vu des informations dont il disposait, le comptable des sociétés emprunteuses avait établi, pour la première année d'exploitation de ces sociétés, un bilan et un compte de résultats l'un et l'autre prévisionnels, faisant apparaître un résultat net de 18 000 francs pour la SCI et de 35 650 francs pour la SARL, ce qui, au regard des montants empruntés, s'élevant à 6 100 000 francs en capital, attestait de la fragilité du projet ; que la banque s'est notamment abstenue d'alerter les sociétés emprunteuses du nombre considérable de projets de construction dans la zone géographique en cause, ce qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité d'établissement dispensateur de crédit, et de la non-rentabilité prévisible résultant de la surcapacité ainsi créée ; qu'en décidant que les époux X... ne pouvaient reprocher à la banque de leur avoir accordé les crédits qu'ils avaient eux-même sollicités et pour le remboursement desquels ils s'étaient portés cautions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en décidant que Mme X..., en sa qualité d'associée, avait nécessairement une parfaite connaissance de la situation des deux sociétés emprunteuses à l'époque de leur engagement et de l'évolution ultérieure de leur endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'obtention, par un établissement dispensateur de crédit, d'une garantie personnelle disproportionnée par rapport aux biens et aux revenus de la caution exclut toute bonne foi de la part du créancier ; qu'en rejetant l'action en responsabilité formée par M. et Mme X... contre la banque au motif que la loi du 13 juillet 1979 n'était pas applicable aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que l'obtention, par un établissement dispensateur de crédit, d'une garantie personnelle disproportionnée par rapport aux biens et aux revenus de la caution exclut toute bonne foi de la part du créancier ; qu'après avoir exposé que les époux X... s'étaient portés cautions solidaires pour un montant en principal de 6 600 000 francs, soit le remboursement du capital emprunté de 6 100 000 francs et le cautionnement à hauteur de 500 000 francs des dettes de la SARL envers la banque, outre les intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait évalué ses biens propres à 4 950 000 francs et avait indiqué que, pour l'année 1987, ses revenus s'étaient élevés à 520 010 francs ; qu'il résultait de ces seules énonciations que l'engagement exigé pour plus de 7 000 000 francs en tenant compte des intérêts du capital emprunté était manifestement disproportionné par rapport aux ressources de M. X... ; qu'en décidant cependant que l'engagement pris par ce dernier n'était pas disproportionné par rapport à son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article 1382 du Code civil ;

5 / que l'obtention, par un établissement dispensateur de crédit, d'une garantie personnelle disproportionnée par rapport aux biens et aux revenus de la caution exclut toute bonne foi de la part du créancier ; que si la cour d'appel énonce que M. X... avait produit un état de ses biens propres et des revenus du ménage, s'élevant à 520 010 francs pour l'année 1987, il ne ressort pas des termes de l'arrêt que la consistance du patrimoine et des revenus de Mme X... ait été établie ni que la banque ait sollicité d'information à ce sujet ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de cette dernière n'était pas disproportionné par rapport à son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... était gérant des deux sociétés cautionnées, dans lesquelles il détenait avec son épouse la quasi totalité des parts, qu'il était maître d'oeuvre de profession et rompu aux affaires, et qu'il ajoute que lors de sa demande de concours financier, M. X... avait communiqué à la banque un bilan et un compte de résultat prévisionnels établis par une société d'expertise comptable ainsi qu'une prévision de clientèle étant indiqué que M. X... avait envisagé l'après Jeux Olympiques ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que la banque, dont il n'était pas allégué qu'elle aurait pu avoir sur l'une ou l'autre des sociétés des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, M. et Mme X... auraient ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers ceux-ci qui disposaient déjà, du fait de leurs fonctions et qualités et des avis dont ils s'étaient entourés, de tous les renseignements utiles à la prise de décision relative au concours sollicité pour chacune des sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que M. X..., gérant et associé des deux sociétés débitrices, et Mme X..., qui avait également la qualité d'associée dans ces sociétés, n'ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par les sociétés, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque pour s'être fait consentir des cautionnements disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine des cautions ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16427
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Ignorance des facultés de remboursement de l'emprunteur.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), 30 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°98-16427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.16427
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