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18/03/2003 | FRANCE | N°02-30047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 02-30047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 décembre 1976, pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole, a présenté une nouvelle rechute le 24 novembre 1998 ; que la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle par décision du 31 mars 1999 et dit que les prescriptions d'arrêt de travail ne donneraient lieu à aucune indemnisation ; que, sur recours de l'assuré, la cour d'appel a déclaré irrecevable la

demande de paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 décembre 1976, pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole, a présenté une nouvelle rechute le 24 novembre 1998 ; que la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle par décision du 31 mars 1999 et dit que les prescriptions d'arrêt de travail ne donneraient lieu à aucune indemnisation ; que, sur recours de l'assuré, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie depuis la rechute de novembre 1998 et déclaré prescrite la demande d'indemnités journalières dues au titre d'une précédente rechute depuis 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande d'indemnités journalières, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui oppose la prescription de la demande d'indemnités journalières, sans préciser quelle prescription était applicable ni quel était son point de départ, dès lors que cette indemnité était due de droit par suite de la reconnaissance de l'incapacité permanente partielle de M. X..., a statué par simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles la prescription ne pouvait être que trentenaire, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond n'ayant été saisis d'aucune demande de paiement d'indemnités journalières en relation avec les séquelles antérieures à la rechute invoquée en date du 24 novembre 1998, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant au paiement d'indemnités journalières relatives à la rechute invoquée en date du 24 novembre 1998, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'intéressé n'a exercé aucun recours contre le refus de prise en charge du 31 mars 1999, que les précédentes décisions de justice avaient statué exclusivement sur le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l'accident du travail mais jamais sur un litige relatif au paiement d'indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a sollicité la mise en oeuvre d'un nouvel examen médical suite à la décision du 31 mars 1999 et a saisi le Tribunal d'une demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative au paiement d'indemnités journalières au titre de la rechute du 24 novembre 1998, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente-Maritime et la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) Poitou-Charentes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-30047
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-30047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30047
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