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18/03/2003 | FRANCE | N°01-47263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-47263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait été embauché en qualité de skipper par l'association Activité découverte et nature (ADN) moyennant un salaire net journalier de 275 francs suivant contrat à durée déterminée du 15 juin 2000 à effet du 8 au 28 juillet 2000, a vu sa rémunération portée à 450 francs par un second contrat conclu le 17 juillet 2000 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir la condamn

ation de son employeur à lui payer la rémunération convenue aux termes de ce contrat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait été embauché en qualité de skipper par l'association Activité découverte et nature (ADN) moyennant un salaire net journalier de 275 francs suivant contrat à durée déterminée du 15 juin 2000 à effet du 8 au 28 juillet 2000, a vu sa rémunération portée à 450 francs par un second contrat conclu le 17 juillet 2000 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération convenue aux termes de ce contrat ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 2 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande alors que, en omettant de répondre à ses conclusions qui soutenaient que le second contrat lui avait été extorqué par menaces, chantage et violences illégitimes, la formation de référé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou en tout cas l'article R. 516-31 du Code du travail en tranchant implicitement une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1112 et 1113 du Code civil en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Mais attendu que la formation de référé a constaté qu'un nouveau contrat conclu entre les parties avait majoré la rémunération du salarié ; qu'en faisant application de ce contrat d'où il résultait que l'obligation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire n'était pas contestable, elle a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions de l'employeur invoquant un vice du consentement et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Activité découverte et nature aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Activité découverte et nature à payer à M. X... la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47263
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry, 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-47263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.47263
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