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18/03/2003 | FRANCE | N°01-42094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X... ne conteste ni la réalité ni l'incidence des difficult

és économiques sur l'emploi ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fixe les limi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X... ne conteste ni la réalité ni l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; d'ou il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une réduction des charges de personnel de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques sans spécifier les conséquences de celles-ci sur l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen ni sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Berti aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42094
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-42094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42094
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