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18/03/2003 | FRANCE | N°01-01073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 01-01073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a reçu, en 1981, à la clinique des Ormeaux, sur prescription de M. Y..., médecin anesthésiste, quatre flacons de cryoprécipités de facteur antihémophilique provenant de lots fournis par le Poste de transfusion sanguine du Havre et produits par le Centre national de transfusion sanguine, devenu la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) ; qu'après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a assigné en dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a reçu, en 1981, à la clinique des Ormeaux, sur prescription de M. Y..., médecin anesthésiste, quatre flacons de cryoprécipités de facteur antihémophilique provenant de lots fournis par le Poste de transfusion sanguine du Havre et produits par le Centre national de transfusion sanguine, devenu la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) ; qu'après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a assigné en déclaration de responsabilité et en indemnisation de son préjudice la clinique des Ormeaux et M. Y... qui ont appelé en garantie la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) aux droits de laquelle se trouve l'établissement

français du sang ainsi que son assureur, la société Azur assurances et le Poste de transfusion sanguine du Havre ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes qu'il avait formées pour la première fois en appel contre la FNTS et le poste de transfusion sanguine, alors, selon le moyen, que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés ; qu'en déclarant irrecevable, comme étant prétendument nouvelle en cause d'appel, la demande de dommages-intérêts dirigée par M. X... à l'encontre de la FNTS et du poste de transfusion sanguine, tout en constatant que ces deux intimés avaient été appelés en garantie en première instance, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même Code ;

Mais attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle-même soulevé la fin de non-recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la relever ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande dirigée par M. X... contre le poste de transfusion sanguine à l'encontre duquel il n'avait présenté aucune demande en première instance, l'arrêt relève que la FNTS et la société Azur ont soulevé cette fin de non-recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le poste de transfusion sanguine n'avait pas lui-même invoqué l'irrecevabilité de la prétention dirigée à son encontre par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen tiré de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins :

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Attendu que, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Clinique des Ormeaux et de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que le demandeur devait rapporter la preuve de l'imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie en 1981, que l'expert tout en estimant raisonnable d'admettre ce lien, avait en même temps indiqué qu'il ne pouvait être affirmé avec certitude, que certains éléments permettaient d'y penser dans la mesure où les produits injectés en 1981 pouvaient provoquer la contamination et où le mode de vie de la victime n'incitait pas à penser qu'il présentait certains autres facteurs de risques pour cette contamination, que d'autres en faisaient douter puisqu'aucun élément probant sur un épisode hépatique qui serait intervenu quelques semaines après l'opération n'était apporté, qu'un pourcentage important de l'ordre de 10 à 30 % de causes inconnues subsistait pour ce genre de contamination, qu'il était impossible d'affirmer que M. X... n'avait pas subi d'autres transfusions antérieures et que l'augmentation du taux de transaminase, révélatrice de l'hépatite C, ne s'était manifestée qu'en 1992 ;

Que par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé et cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01073
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle il n'a pas conclu en première instance - Possibilité (non).

1° Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office (non).

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Caractère d'ordre public (non).

2° L'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle-même soulevé la fin de non-recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la relever.

3° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Présomption d'imputabilité - Portée.

3° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Présomption d'imputabilité - Portée 3° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Responsabilité contractuelle - Contamination - Présomption d'imputabilité - Portée.

3° Doit être annulé par application de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, rendu applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le chef de l'arrêt qui, pour débouter une personne porteuse du virus de l'hépatite C de sa demande d'indemnisation, énonce qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie, que l'expert tout en estimant raisonnable d'admettre ce lien avait en même temps indiqué qu'il ne pouvait être affirmé avec certitude, que certains éléments permettaient de penser à un tel lien mais que d'autres en faisaient douter.


Références :

2° :
3° :
Loi 2002-303 du 04 mars 2002 art. 102
nouveau Code de procédure civile 125, 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2000

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1994-12-14, Bulletin 1994, III, n° 205, p. 133 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 2003-03-04, Bulletin 2003, I, n° 64, p. 49 (annulation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°01-01073, Bull. civ. 2003 I N° 75 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 75 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Parmentier et Didier, M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01073
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