AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société à laquelle il avait, le 3 février 1986, consenti un prêt étant défaillante, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a réclamé le paiement des sommes restant dues à M. Claude X... et à Mme Simone X... sur le fondement des cautionnements que, selon lui, ils avaient consentis ; que l'arrêt attaqué a condamné ces derniers à paiement envers le CEPME ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant retenu que les cautions ne pouvaient prétendre qu'en écrivant de leur main une mention dénuée de toute ambiguïté, leur consentement avait été surpris, alors qu'en raison de leurs qualités, ils étaient des professionnels du commerce et ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leur engagement, qu'aucune conséquence juridique ne saurait être tirée du fait que leurs signatures avaient été apposées sur le cachet de la société emprunteuse et que l'absence de signature du gérant de la société ne permettait pas de considérer que le prêt était inexistant, dès lors qu'il était constant que la société emprunteuse en avait encaissé le montant et avait effectué des remboursements aux conditions du prêt, ce dont il résultait qu'elle l'avait accepté ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du CEPME :
Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenu l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour appliquer à l'encontre du CEPME et au bénéfice des cautions la déchéance des intérêts à l'ensemble des intérêts versés par la débitrice principale, l'arrêt attaqué retient que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 n'a fait qu'interpréter l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, puisque le texte initial prévoyait seulement que le défaut d'information des cautions emportait déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préciser si cette déchéance s'appliquait également aux intérêts déjà payés par le débiteur principal, et que, ce faisant, la loi n'avait fait qu'imposer une interprétation différente de celle opérée par les juridictions ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la juridiction n'a fait qu'appliquer à l'imputation des paiements opérés par le débiteur principal les règles énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.