AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1996 puis en liquidation de la société Ege Normandie (la société), avec report de la date de cessation des paiements au 3 mars 1995, son liquidateur, M. X..., a constaté que le compte ouvert par la société dans les livres de la banque Rivaud, aujourd'hui dénommée société Socphipard (la banque), avait été crédité le 18 janvier 1996 de deux virements effectués par les sociétés Equip Electronic et Equip Industrie, ce qui avait eu pour effet de ramener à zéro le compte débiteur de la société ; que le liquidateur a demandé, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation de ces virements et la condamnation de la banque au paiement de la somme de 470 000 francs correspondant auxdites remises effectuées, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur le compte courant tenu par la banque ; que devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui, après avoir annulé les virements litigieux, a condamné la banque à lui payer le montant des virements litigieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 631-108 du Code de commerce ;
Attendu que pour dire que les virements annulés doivent être restitués à la banque pour être remis aux sociétés Equip Industrie et Equip Electronic, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le tribunal a annulé la compensation opérée par la banque et que le fait que le tribunal ait annulé les deux virements effectués par les sociétés Equip Electronic et Equip Industrie le 18 janvier 1996 ne constitue qu'une impropriété de langage, que cependant l'annulation des virements litigieux ne peut conduire qu'à la restitution par la société aux sociétés Equip Electronic et Equip Industrie des sommes reçues de ces dernières et non au profit de la société ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les remises en compte effectuées après la date de cessation des paiements étaient nulles ce dont il résultait que la banque devait restituer au liquidateur les virements litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la décision entreprise en son principe, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Socphipard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.