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18/03/2003 | FRANCE | N°00-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-18540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris chacun en leurs deux branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le

lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris chacun en leurs deux branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu qu'au titre des années 1995 et 1996, l'URSSAF a notifié à la Société normande de communication (SNC) un redressement portant sur plusieurs chefs, puis lui a fait signifier une contrainte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé partiellement la contrainte, et a ordonné la réouverture des débats sur le redressement opéré au titre des rémunérations allouées aux collaborateurs occasionnels de presse ; que statuant sur le fond il a déclaré bien fondés les seuls redressements sur les rémunérations versées en 1996 à Mme X... et à M. Y... ;

Attendu que pour annuler les redressements ayant porté sur les rémunérations allouées à Mme Z..., M. A... et Mme B... en 1995, et à M. C..., M. A..., M. D..., et M. et Mme E... en 1996, le jugement attaqué énonce que n'ayant pas tiré le principal de leurs ressources de leur activité auprès de la Société normande de communication, les intéressés ne peuvent être considérés comme des journalistes professionnels au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, et que par voie de conséquence ils ne peuvent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale en application de l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y avait invité l'URSSAF, si les intéressés, que cet organisme ne considérait pas comme des journalistes professionnels, ne se trouvaient pas placés à l'égard de la société dans un rapport de subordination en raison de leur condition de travail et de rémunération, de sorte que les sommes litigieuses devaient, peu important leurs montants, être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;

Condamne l'URSSAF de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Normandie communication ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-18540
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Calcul.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Assujettissement - Lien de subordination - Définition.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-18540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18540
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