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18/03/2003 | FRANCE | N°00-17793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-17793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège a ouvert aux époux X... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découvert ; qu'ayant assigné le 7 septembre 1999 les époux X... en paiement du solde débiteur du compte, ces derniers ont soutenu que les avances de fonds qui leur avaient été consenties pendant plus de trois mois constituaient une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la C

onsommation et qu'en l'absence d'offre préalable régulière, la banque dev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège a ouvert aux époux X... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découvert ; qu'ayant assigné le 7 septembre 1999 les époux X... en paiement du solde débiteur du compte, ces derniers ont soutenu que les avances de fonds qui leur avaient été consenties pendant plus de trois mois constituaient une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et qu'en l'absence d'offre préalable régulière, la banque devait être déchue du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ; qu'à cette demande, la banque a opposé la forclusion prévue par l'article L. 311-31 du même code ; que le jugement attaqué a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que la banque fait grief au Tribunal d'avoir soumis le litige aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation en violation de l'article L. 331-33 du même code, pour n'avoir pas caractérisé l'existence d'un découvert pendant plus de trois mois ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des extraits de compte versés aux débats par la banque, le compte courant des époux X... était déjà débiteur le 31 décembre 1994 et que des agios étaient régulièrement portés chaque trimestre au débit du compte depuis 1991, ce dont il s'évince l'existence d'un crédit consenti pour une durée supérieure à trois mois, le jugement attaqué ne peut encourir le grief du moyen ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu que pour décider que "le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation n'est pas applicable à la déchéance du droit aux intérêts", le jugement retient "que le délai ne peut commencer à courir qu'à compter de la survenance d'un événement donnant naissance à une action, alors que l'absence d'information des conditions de renouvellement du contrat, comme l'absence de conclusion d'un contrat écrit dans les conditions exigées par la loi, constitue un non-évènement ; ....que les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation... s'analysent en cas légal de plein droit de répétition d'indû ; que l'action en répétition de l'indû n'est pas soumise à la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;"

Attendu, cependant, que le Tribunal a constaté que le crédit dont le remboursement était demandé avait été accordé tacitement, ce dont il résulte qu'aucun intérêt n'avait été stipulé par écrit ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour réintégrer au crédit du compte courant des époux X... une somme correspondant à des prélèvements effectués au bénéfice de Generali entre juin 1995 et janvier 1997, le jugement retient que les intéressés indiquent n'avoir donné aucun ordre de virement à cet égard et que la banque ne justifie pas pour sa part, avoir reçu de leur part un ordre de virement ; qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement même n'émanant pas d'un commerçant soit rédigé par écrit, le Tribunal qui n'a pas recherché comme il y était invité si les époux X... avaient élevé des contestations à réception des relevés de compte dont se prévalait la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au remboursement des parts sociales acquises par les époux X..., le jugement rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17793
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 4e branche) PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Banque - Ordre de virement - Nécessité d'un écrit (non).


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 19 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-17793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17793
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